La Médiation familiale dans le contexte pénal

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Synthèse de la revue APMF N°8 Sous la direction de Danielle HANNEDOUCHE : responsable de la commission « pénale » Par Murielle Krief -

Sommaire

LA MEDIATION FAMILIALE DANS LE CONTEXTE PENAL

Dans les années 80, quelques associations d’aide aux victimes ou de contrôle judiciaire avec pour représentants au niveau national, l’INAVEM et Citoyens & Justice, soutenues par des magistrats, décident d’expérimenter la médiation en matière pénale (doc.3). Tout particulièrement, la fondation l’APMF s’intéresse à la médiation familiale exercée dans un cadre conventionnel ou ordonnée par un juge aux affaires familiales. Mais, depuis quelques années, l’association a pris conscience de la nature familiale de certaines infractions pénales (non représentation d’enfant, abandon de famille par non paiement de la pension alimentaire, violences conjugales, diffamation, menaces, insultes, harcèlement, appels téléphoniques malveillants, dégradations…). La médiation familiale au pénal est un métier d’avenir en raison de ses importants enjeux malgré ses conséquences au regard des principes éthiques relatifs à la médiation familiale (doc 1-8).

En conséquence, le développement de la pratique de la médiation familiale connaît des perspectives d’avenir dans le contentieux pénal (I) mais se croise difficilement avec la culture de la justice pénale (II).

I) L’ESSOR DE LA MEDIATION FAMILIALE AU PENAL

Dans le contexte pénal, la médiation familiale, en plein essor, est une opportunité offerte aux personnes qui acceptent son principe (A). Cependant, sa mise en œuvre dans le cadre pénal, nécessite sa maîtrise parfaite du cadre et du processus par le médiateur (B).

A) LE PRINCIPE DE MEDIATION FAMILIALE AU PENAL ET SON AVENIR

La médiation est une démarche volontaire (doc 10). Précisément, la médiation familiale exercée dans un contexte pénal est un élément essentiel «d’une justice plus humaine» (doc.8). Dans ce sens, selon JP Bonafé Schitt « la médiation est une justice douce » mais elle ne doit pas être une « sous médiation ». A ce propos, il se construit un véritable droit jurisprudentiel. En pratique, la plupart des plaintes émanent de femmes dans une situation de séparation ou de divorce (doc.3). La médiation pénale consiste légalement à rechercher, grâce à l’intervention d’un tiers, une solution librement négociée entre les parties à un conflit lié à une infraction. Elle est une mesure alternative aux poursuites, dite de 3e voie (doc 5). L’expression médiation familiale pénale souligne la prééminence du caractère familial de la médiation sur le contexte dans lequel elle s’applique. Au contraire, Parler de médiation pénale familiale porte l’accent sur le caractère pénal de la mesure entre personnes qui ont un lien de famille (doc 2-5). En pratique, la médiation pénale repose, d’une part, sur le modèle judiciaire, largement majoritaire et, d’autre part, sur le modèle « restauratif » (doc 1). Par ailleurs, la médiation familiale au pénal est un métier d’avenir en raison à la fois de son entrée dans la culture des magistrats (doc 10) et de ses importants enjeux. Tout d’abord, elle est complémentaire et non concurrente de la médiation familiale civile. Ensuite, en donnant la parole à tous les acteurs, le médiateur pénal familial permet de rétablir un équilibre puis chacun peut être entendu dans sa différence et sa souffrance car la plainte a cristalisé la crise et les positions de chacun. Enfin, elle est un processus de réappropriation de l’histoire personnelle des personnes puisque les personnes ne se « déchargent » pas de la solution sur d’autres (doc 8). Ainsi, à la compétence du médiateur familial (projet de diplôme d’Etat) exerçant en registre pénal répondront les compétences des parents. En effet, la démarche de la médiation est présentée en termes de propositions d’engagement personnel dans un espace confidentiel pour rechercher ensemble comment rétablir une communication parentale à la hauteur des attentes de leurs enfants (doc 4). Donc, sa réussite va au-delà de la réparation du préjudice et du reclassement de l’auteur et c’est une marche ensemble, un changement dans les relations des personnes en conflit, une étape de recadrage qui génère le changement (doc 9-10). De surcroît, le statut actuel de médiateur pénal familial c’est-à-dire avec une spécialité familiale deviendrait médiateur familial pénal au sens de spécialiste pénal. C’est vers une compétence exclusive des médiateurs familiaux diplômés n’appartenant pas aux professions judiciaires qu’une réforme doit être proposée au ministère de la Justice (doc 1-8). Enfin, conformément au principe de gratuité de la justice, la 1ère médiation gratuite devrait être par la suite payante sur la base du quotient familial ou d’un barême (doc 8).

B) LA SPECIFICITE DU CADRE ET DU PROCESSUS DE MEDIATION FAMILIALE AU PENAL

Le cadre légal a considérablement évolué : Tout d’abord, la Circulaire du 27/07/83 précise l’opportunité de la médiation pénale. Puis, dès 1987-89, le Conseil de l’Europe encourage et recommande le développement des procédures de déjudiciarisation et de médiation. De plus, dans les années 90, la médiation pénale est en plein essor sur le territoire français. Particulièrement, en 91, une Commission médiation à l’INAVEM se réunit afin de fixer les lignes directrices de la politique en matière pénale. Enfin, la médiation familiale à caractère pénal fait son entrée officielle dans les textes législatifs depuis la loi du 4/01/93 (art 41 al 6 du CPP) modifiée par la loi du 23/06/99 (art 41-1) et la loi PERBEN du 9/03/04 (nouvel art 41-1) actuellement en vigueur (doc 3). Dans ce contexte, la plainte initie la médiation pénale à laquelle le parquet doit apporter une réponse et seul un magistrat du Parquet est compétent, (Vice-Procureur ou Substitut). Quelque soit l’issue de la médiation, un rapport au juge est exigé au médiateur afin que le Parquet prenne sa décision sur les poursuites ou le classement de l’affaire en cas d’accord satisfaisant. Toutefois, cet écrit ne lie pas le Procureur pour sa décision sur l’action publique. (doc 3-5-10). Parfois le cadre d’intervention du médiateur en matière pénale est caractérisé par l’élaboration et la signature d’une convention entre le parquet, le barreau et l’association puis seules les personnes sont signataires du document élaboré en cas d’accord et seul le résultat relatif à la plainte initiale doit être transmis au procureur (doc 7). En outre, par une réquisition, les personnes sont convoquées et ont l’obligation de déférer à cette convocation. Néanmoins, la médiation pénale ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des parties qui est obtenu dès le premier entretien individuel. De fait, le procureur est, durant le temps de la médiation qu’il a initiée, en attente du résultat avant de prendre position sur le fond : l’action publique est suspendue. Ensuite, au terme d’un cheminement, généralement de 6 mois (entre 1 et 4 séances), avec l’aide du médiateur familial, les parents rédigeront un document, remis à chacun et adressé au procureur, portant sur les accords auxquels ils sont parvenus au regard de la plainte à l’origine de la mesure. En outre, les parents peuvent, s’ils le souhaitent, soumettre leurs accords au JAF pour en demander l’homologation. Pour certains, viendra s’y ajouter un document complémentaire « à usage interne » précisant de nouvelles dispositions prises entre eux par rapport à leurs enfants (doc 4-5-8). Parfois, ces accords se concrétisent sur un terrain autre que celui de la plainte initiale. (doc 7). Enfin, aux termes de la loi du 9/03/04, si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu du procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer selon les règles du NCPC (doc 11).

Dès lors que la médiation pénale se distingue de la médiation familiale, il apparaît nécessaire de s’appuyer sur le tronc commun « médiation » pour défendre et assurer les garanties déontologiques et éthiques de la médiation dans le contentieux familial au pénal.

II) LES LIMITES DE LA MEDIATION FAMILIALE AU PENAL

La pratique majoritaire tend plus à de la conciliation pénale qu’à de la médiation et difficile est le croisement des deux cultures que sont celles de la médiation et de la justice pénale (A). En outre, de la plainte à la demande, du pouvoir à l’autorité, le médiateur dans le contentieux pénal à caractère familial tient une position acrobatique et seuls les principes éthiques garantissent son intervention et représentent un garde-fou contre l’abus de pouvoir (B).

A) UN NON RESPECT DES PRINCIPES DE LA MEDIATION

L’accompagnement des couples ou des familles en difficultés par l’écoute, la reformulation, la prise de distance, le questionnement sans jugement ni précipitation est un paradoxe dans un contexte répressif (le pénal) (doc 8). En effet, dans le règlement des conflits, la logique verticale judiciaire fondée sur la recherche de la vérité, de l’ordre public, la référence au droit et le principe de rupture s’oppose à la logique horizontale de la médiation qui repose sur la recherche de l’équilibre, la subjectivité des acteurs en présence et leurs besoins, la référence à l’équité et le principe de lien (doc 1). En outre, la médiation familiale est plus facile à maintenir dans un contexte spontané que pénal dans lequel existe une pression judiciaire et aucun code de déontologie officiel (doc 2). Parmi les glissements éthiques et de déontologie générés par ce cadre de droit : 1) l’arbitraire des modes parquetiers de désignation remet en cause les principes d’indépendance et de neutralité du médiateur (doc 3). 2) l’absence, le refus ou la liberté d’interrompre la médiation par les personnes engagées dans le processus aura une conséquence quant à la suite que connaîtra le dossier pénal (pouvoir du procureur) (doc 5). 3) l’homologation terminale de l’accord par un magistrat inhibe la propension des médiateurs à favoriser la créativité des acteurs dans la recherche de solution (doc 1). 4) une confusion entre processus et procédure peut exister dés lors que le protocole d’accord transmis au procureur par le médiateur est devenu procès verbal d’accord rendant compte de sa mission (doc 6). 5) cet écrit signé par le médiateur prend valeur légale au plan civil. 6) les délais de traitement très courts imposés par les procureurs créent une frustration. (doc 9). 6) le principe de confidentialité est remis en cause car les personnes en conflit peuvent être assistées par un avocat (doc 3-5). Selon un Rapport de politique pénale 2005, le nombre des médiations diminue en raison du refus des victimes qui ne souhaitent plus transiger sur les conseils de leur avocat (doc 11). Cependant, afin de ne pas déposséder les parties de leur parole, l’avocat n’a pas sa place dans les moments de rencontre de médiation, d’échanges entre les parties (doc 10). En dernier lieu, la marge de manœuvre pour les magistrats du Parquet pro-médiation est faible au regard d’un manque de moyens financiers, lesquels reposent sur les frais de justice (art R.121 du CPP) (aucun lien direct lié à l’argent entre les personnes en médiation et le médiateur) (doc 3-10).

B) UNE POSTURE PARTICULIERE DU MEDIATEUR

Le médiateur pénal, tenu d’une obligation de moyens, est soumis au pouvoir de la Loi (formé, habilité, assermenté, employé par un service) qui est une entorse au respect des principes d’indépendance, d’impartialité, de confidentialité et de non pouvoir de décision du médiateur par le magistrat mandant. En effet, il est devenu médiateur du procureur de la République (Décret du 29/01/01) et il doit prêter serment (doc 3). Son indépendance qui est un gage de son impartialité (doc 11) est remise en cause car le procureur menace de poursuivre si la médiation ne se déroule pas « de manière satisfaisante » ou de classer sans suite en cas de refus du plaignant ; pourtant, le médiateur est sensé aborder le conflit de manière autonome dans un cadre neutre et facilitateur et n’est pas un auxiliaire de justice faisant exécuter les ordres du parquet (il doit se sentir libre d’arrêter la médiation à tout moment). Par ailleurs, pour rester impartial, le médiateur doit impérativement éviter les termes de « victime » et « d’auteur » de la lettre du procureur et les remplacer par « plaignant » et « mis en cause ». De plus, le mandat du procureur qui confie la mise en place d’une médiation sous-entend un compte-rendu. Or, dans le respect du principe de confidentialité, seuls des éléments objectifs au parquet et seule une lettre de retrait de plainte écrite par le plaignant pourra être jointe au compte rendu de médiation si ce dernier le souhaite. Enfin, le procureur précise dans la convocation pénale que le but de la médiation est « notamment d’envisager la réparation du préjudice éventuel occasionné à la victime ». Or, à aucun moment le médiateur ne devra ni proposer ni imposer une quelconque solution. Si un accord est trouvé, il sera le fruit du rétablissement de la communication entre les personnes et des propositions mutuelles retenues (doc 2). Le médiateur est ce tiers qui accompagne mais ne décide, ni évalue, ni conseille ou juge (doc 3-4-11). Son autorité donnée par sa fonction, son expression et son ascendance personnelle ainsi que sa compétence réside dans la parole qu’il favorise et par l’assurance qu’il sera bien fidèle à sa parole qui pose le cadre de la médiation (doc 5-6). Par ailleurs, le médiateur pénal doit renvoyer le dossier en présence d’une personne pathologique en disant que la médiation n’est pas adaptée à la situation (doc 10). Enfin, en dépit d’une Circulaire du 12/06/06 qui précise la nécessité d’une formation minimale pour les médiateurs, il n’existe pas d’obligation de formation pour les médiateurs pénaux. En conséquence, la formation spécifique du médiateur pénal doit s’articuler sur une solide formation initiale de médiateur familial car l’exigence du professionnalisme fait la force du médiateur (doc 1-3-5-10).

En conclusion

le médiateur le plus puriste ne pourrait intervenir dans ce contexte particulier sans connaissance du cadre, sans réflexion et analyse de sa posture liée à celui-ci. En revanche, il ne faudrait pas que ce cadre spécifique du pénal vienne trop peser sur le médiateur qui, perdant toute indépendance, en perdrait sa posture utile et nécessaire à sa tâche. A contrario, l’exercice du pouvoir du médiateur dans ce cadre pénal pourra être un lieu « empowerment (prise de pouvoir sur soi ; responsabilisation) des personnes à part entière.

LISTE DES DOCUMENTS

DOC 1 : METISSAGE DES CHAMPS ET TRANSFERTS DE COMPETENCES PAR Jacques FAGET, Chercheur au CNRS, Institut d’études politiques de Bordeaux DOC 2 : MEDIATION FAMILIALE PENALE ? MEDIATION PENALE FAMILIALE ? par Danielle HANNEDOUCHE, médiatrice familiale DOC 3 : LA MEDIATION DANS LE CONTENTIEUX FAMILIAL PENAL, MEDIATION FAMILIALE A CARACTERE PENAL ? MEDIATION PENALE A CARACTERE FAMILIAL ? MEDIATION ? Par Ghylaine Comba DOC 4 : COMMENT LA FONCTION DE TIERS ET LE PRESUPPOSE DE LA COMPETENCE SE DECLINENT DANS LA MEDIATION FAMILIALE EXERCEE EN CONTEXTE PENAL ? Par Claude BARRIER, Médiateur familial DOC 5 : LA MEDIATION PENALE FAMILIALE par Cristina SANS, Médiatrice familiale. Pratique de la MPF par l’association MEDIATIONS en Dordogne (pour les TGI de PERIGUEUX et de BERGERAC) DOC 6 : DE LA PLAINTE A LA DEMANDE, DU POUVOIR A L’AUTORITE, LE MEDIATEUR DANS LE CONTENTIEUX PENAL A CARACTERE FAMILIAL par Marie ROUSSEAU, Médiatrice familiale DOC 7 : COMMENT CADRE ET PROCESSUS SE DECLINENT DANS LA MEDIATION FAMILIALE EXERCEE EN CONTEXTE PENAL ? Par Claude BARRIER DOC 8 : LA MEDIATION FAMILIALE AU PENAL : UN METIER D’AVENIR ? par Chantal Flouret GLODT DOC 9 : PERSPECTIVES ET LIMITES DE LA MEDIATION PENALE FAMILIALE « DE LA PLAINTE A L’AUTORITE PARENTALE CONJOINTE » par Clotilde ROBERT DOC 10 : INTERVIEW de Nathalie GIBERAY, Substitut du procureur de la République au TGI de Fontainebleau par Maïté LASSIME, Médiatrice familiale DOC 11 : LES TEXTES DE L’INAVEM